Ils ont fait couler tellement d�encre. Le contour de ces produits alternatifs vient d��tre valid� par Bank Al-Maghrib. Ils seront commercialis�s dans quelques semaines.
Apr�s trois mois d�attente, minimum, les d�tails relatifs aux produits alternatifs viennent, enfin, d��tre valid�s par le wali de Bank Al-Maghrib, pour qu�ils commencent � �tre commercialis�s par nos �tablissements de cr�dit � partir du premier octobre.
En fait, les directives de Bank Al-Maghrib (BAM) en la mati�re ont �t� r�sum�es dans la recommandation publi�e par direction de la supervision bancaire qui d�pend de cette institution pour tracer les grandes lignes, aux �tablissements de cr�dit, de ces m�mes produits, et les d�cliner en trois volets.
Sur la question du �qui peut octroyer ce type de cr�dits�, loin d��tre un �l�ment d�exclusivit�, comme l�ont �pr�dit� certains bruits du secteur financier, Bank Al-Maghrib accorde cette pr�rogative aux banques de mani�re g�n�rale, tandis que les soci�t�s de financement sont limit�es par leur champ d�action et n�offriront que les produits alternatifs qui entrent dans le cadre de leur agr�ment. Sachant, toutefois, que les �tablissements de cr�dit offrant les produits pr�vus par le texte en question sont mis dans l�obligation de s�assurer par tout moyen de leur conformit� aux standards internationaux en la mati�re.
Pour ce qui est des produits eux-m�mes, il s�agit, d�une part, de l�Ijara, qui, selon la d�finition arr�t�e par la banque centrale, est �tout contrat selon lequel un �tablissement de cr�dit met, � titre locatif, un bien meuble ou immeuble d�termin�, identifi� et propri�t� de cet �tablissement, � la disposition d�un client pour un usage autoris� par la loi�. � savoir que ce type de contrat peut se donner pour objet une location simple, ou m�me �tre accompagn� de l�engagement �ferme� du locataire d�acqu�rir le bien lou� � l�issue d�une p�riode convenue d�avance.
Cette formule se pr�sente sous deux aspects. Soit que l�objet du contrat est une location simple, et on parle de la �Ijara tachghilia�, soit que ce contrat est assorti de l�engagement ferme d�acquisition par le locataire et on parle de la �Ijara wa iqtina�
Notons, toutefois, que ce type de contrat ne peut avoir trait � la location de biens incorporels ou de droits d�exploitation de ressources naturelles.
Module � halalis� � du capital investment. La Moucharaka est destin�e aux soci�t�s en g�n�ral, existantes ou en cr�ation, sans sp�cifications de taille ou de secteur. En fait, elle se veut �tre �tout contrat ayant pour objet la prise de participation, par un �tablissement de cr�dit, dans le capital d�une soci�t� existante ou en cr�ation, en vue de r�aliser un profit�. Sp�cificit�.
Il a �t� trac� que les deux parties � ce contrat participent aux pertes � hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata pr�d�termin�, et que les participations de type Moucharaka ne puissent �tre prises que dans des soci�t�s de capitaux. La Moucharaka peut se d�cliner sous deux formes. La �Moucharaka tabita�, par laquelle l��tablissement de cr�dit et le client demeurent partenaires au sein de la soci�t� jusqu�� l�expiration du contrat les liant, ou la �Moucharaka moutanakissa� dans le cadre de laquelle l��tablissement de cr�dit se retire progressivement du capital social conform�ment aux stipulations du contrat.
Cependant, la banque centrale reste ferme. �Le contrat de Moucharaka ne doit comporter aucune stipulation visant � garantir � l�une des parties la valeur de sa participation au capital social ind�pendamment des r�sultats de la soci�t�, souligne cet �tablissement dans sa recommandation.
Tercio, la Mourabaha donne le droit � un �tablissement de cr�dit d�acqu�rir, �� la demande d�un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre � son co�t d�acquisition plus une r�mun�ration convenue d�avance�.
En guise d��ch�ancier, le r�glement par le client �donneur d�ordre�, se fait en un seul ou plusieurs versements sur la base d�une dur�e convenue d�avance dans le corps du contrat sign� par les parties.
Aussi, BAM souligne que �l�imputation de la r�mun�ration aux produits de l��tablissement de cr�dit doit se faire de mani�re �tal�e, sur la dur�e de vie du contrat�. Point de sp�culations. Il est interdit que l�objet de ce contrat consiste en l�acquisition de biens n�existant pas � la date de la signature par les parties, qui sont bien s�r, le client donneur d�ordre, l��tablissement de cr�dit et le vendeur. Par ailleurs, il est, �galement, interdit aux �tablissements de cr�dit, quel que soit le cas, de r�viser � la hausse la r�mun�ration pr�vue dans le contrat.
B�mol. Loin d��tre des produits � la port�e, ils reviendraient plus cher, mais de combien ?, par rapport aux cr�dits classiques jusque-l� commercialis�s sur le march� ; il faut, donc attendre qu�ils soient sur les march�s pour pouvoir pol�miquer sur les �l�ments risque et co�t.
aujourdhui.ma
Par : Meriem Allam